LE « CASSE-TÊTE » DU DIVORCE: PARTAGER LES BIENS DU COUPLE

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Pour un couple marié sous le régime de la communauté, le divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous donne les modalités au travers de trois cas concrets.

Quels sont les biens à partager au moment de liquider la communauté ?

Quand les époux choisissent de divorcer par consentement mutuel sans juge, il faut établir une convention entre les deux parties, comprenant un état liquidatif du régime matrimonial. Ainsi, si vous avez des biens immobiliers (maison, appartement…), l’intervention de votre notaire sera obligatoire car la liquidation portera sur des biens soumis à publicité foncière au service des impôts. Précisons que le partage ne concerne que les biens et les dettes en commun. Les biens propres ne sont pas partagés ; chaque époux reprend alors les biens qu’il possédait. Pour que votre notaire puisse rédiger son acte, il faudra lui fournir certains éléments :

  • titres de propriété de chaque bien immobilier ainsi que son évaluation,
  • cartes grises des véhicules,
  • relevés de comptes,
  • les emprunts en cours avec les tableaux d’amortissement…

À noter également qu’il faudra fournir une lettre de désolidarisation de votre banque dans le cas où un seul reprendrait le prêt immobilier en cours. Il s’agit de désengager le conjoint, puisque lorsque les époux contractent un prêt immobilier ensemble, ils sont considérés comme solidaires. Si un des conjoints n’est plus en mesure de faire face à ses échéances de remboursement, l’autre devra rembourser la totalité de l’emprunt. Une demande doit donc être adressée auprès de l’établissement prêteur pour demander la désolidarisation du prêt pour que le principe de solidarité soit annulé.

Comment faire quand un des époux souhaite conserver la résidence principale ?

La résidence principale (ou un autre bien de la communauté) peut être attribuée à l’un des époux au moment du partage. C’est souvent le cas lorsque le couple a des enfants et qu’il souhaite les perturber le moins possible en vendant la maison de leur enfance. Un des parents conserve alors le bien. En contrepartie, il aura l’obligation de racheter la moitié de la maison ou de l’appartement de son conjoint c’est-à-dire 50 % de sa valeur. Cette opération financière est appelée un rachat de soulte. Le montant de la soulte correspond alors à la valeur de la part de rachat de la maison. La détermination de la soulte va varier, selon que vous avez ou non un prêt en cours (qui aurait été contracté pour l’achat du bien). Votre banque doit alors vous fournir le tableau d’amortissement pour connaître le capital restant dû sur le prêt. Vous avez alors tous les éléments pour calculer le montant de la soulte à verser afin de devenir seul propriétaire. La formule est la suivante : montant de la soulte = (valeur de la maison / 2) – (montant du capital restant dû sur le prêt / 2).

Peut-on acheter ou vendre un bien pendant le divorce ?

Votre notaire ne pourra que vous conseiller de ne pas acheter un bien alors que vous êtes en train de divorcer. En effet, quand on est marié sous le régime de la communauté de biens, la communauté dure tant que dure le mariage. Jusqu’à ce que le divorce soit prononcé, les biens achetés par l’un des deux époux peuvent être considérés comme communs et devront donc être partagés. Afin d’éviter toute complication, attendre que la procédure soit terminée semble plus sage.
Vendre un bien immobilier commun pendant le divorce est également une pratique courante. Faut-il réellement s’empresser de vendre en pensant échapper au droit de partage de 1,8 % en 2021 (calculé sur l’actif net de communauté = valeur des biens – les dettes) ? La question semble aujourd’hui tranchée avec une réponse ministérielle du 1er septembre 2020 précisant : « le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble des biens communs ou indivis du couple » (Rép. min. n° 10159, JOAN 1er sept. 2020). Le risque encouru en cas de non respect s’appelle un redressement fiscal !

Stéphanie SWIKLINSKI